Accès aux documents administratifs

Article 32 de la Constitution belge

« Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134. »

Le principe est que tout document administratif est public par nature, sauf s’il y a des raisons qui justifient un refus temporaire et que ces raisons trouvent leur origine dans une norme légale.

Le droit revient à toute personne sans distinction, et ce, sur un pied d’égalité. Tant les personnes physiques que les personnes morales jouissent de ce droit.

Le droit peut être exercé tant par le biais de la consultation que de l’obtention de copies. Le demandeur choisit comment il souhaite exercer son droit. Les lois sur la publicité ont encore ajouté un troisième mode d’exercice, sous la forme d’un droit d’explication.

L’article 32 de la Constitution a un effet direct, ce qui implique que même si un législateur a omis d’élaborer des règles de procédure et exceptions, le demandeur peut toujours invoquer directement le droit fondamental et le faire valoir devant le juge.

Etant donné que le droit fondamental comporte aussi une règle de répartition des pouvoirs, tant l’Etat fédéral que les Communautés et Régions ont un pouvoir de réglementation en matière de publicité de l’administration.

Au niveau fédéral, la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration a donné corps à ce droit, notamment en créant la Commission d’accès aux documents administratifs qui émet des avis en toute indépendance et neutralité.

Depuis 1995, l’administration doit donc assurer une certaine publicité des documents administratifs qu’elle détient et vous disposez, en votre qualité de citoyen, non seulement de la possibilité d’exercer ce droit, mais également, si l’administration se refusait à vous le reconnaître, à faire appel à la commission pour lui exposer votre demande ; elle rendra un avis qui viendra, si les conditions en sont réunies, appuyer la démarche que vous avez menée et qui n’a pu aboutir.

La référence à l’article 134 de la Constitution permet aux organes régionaux d’adopter leur propre législation pour organiser le droit d’accès aux documents administratifs et définir les exceptions à la transparence.

Pour poursuivre cette information :

PUBLICITE DE L’ADMINISTRATION AU NIVEAU FEDERAL

Service public fédéral intérieur – Identités & Affaires Citoyennes

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/introduction

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/presentation-de-la-commission

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/commissions/publicite-de-ladministration/avis

Région Wallonne Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/commissions-et-conseils-davis/commission-dacces-aux-documents-administratifs-cada

https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-des-documents-administratifs#endetail

FREEDOM OF INFORMATION AU NIVEAU DE L’UNION EUROPEENNE

Vous trouverez des informations dans le document Questions et réponses sur le droit d’accès du public aux documents sur le site du Médiateur européen.